La clause de préciput permet au conjoint survivant de prélever un bien avant tout partage
Sans rien changer au reste de la communauté, une clause du contrat de mariage peut réserver au survivant la maison, un portefeuille ou une somme d'argent. Le bien sort de la masse avant que les enfants ne comptent, et il ne s'agit pas d'une donation.
La rédaction Publié le 20/09/2026 Mis à jour le 20/09/2026
Au décès d’un époux marié sous un régime de communauté, la règle de base est simple : la communauté se partage par moitié, le survivant garde sa moitié, et l’autre moitié entre dans la succession. Entre ce partage égal et la communauté universelle avec attribution intégrale, qui transmet tout au survivant, existe une solution intermédiaire, beaucoup plus ciblée : la clause de préciput. Elle figure dans le tableau des régimes de la note sur les régimes matrimoniaux ; ce billet en détaille le fonctionnement.
Ce que dit le code civil
L’article 1515 du code civil permet de convenir, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage :
- soit une certaine somme ;
- soit certains biens en nature ;
- soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens.
Le bien visé peut donc être la résidence principale, un bien de famille acquis pendant le mariage, les meubles meublants, un véhicule, un compte de titres ou une somme déterminée.
Un prélèvement, pas un partage
Le mot « préciput » vient du latin praecipere, prendre d’avance. Le mécanisme se déroule en deux temps au décès du premier époux.
| Étape | Sans clause | Avec clause de préciput |
|---|---|---|
| 1. Masse commune | Ensemble des biens communs | Ensemble des biens communs |
| 2. Prélèvement | Aucun | Le survivant prélève le bien désigné |
| 3. Partage de la communauté | Moitié au survivant, moitié à la succession | Le reste est partagé par moitié |
| 4. Succession du défunt | Moitié de la communauté et biens propres | Moitié du reste et biens propres |
Le survivant reçoit donc le bien prélevé et la moitié de ce qui reste. Il ne verse aucune soulte, à la différence de l’attribution préférentielle, qui permet de se voir attribuer un bien mais à charge de compenser les autres. C’est la différence essentielle entre les deux mécanismes.
Un avantage matrimonial, non une donation
L’article 1516 précise que le préciput n’est point regardé comme une donation, ni quant au fond ni quant à la forme, mais comme une convention de mariage.
Cette qualification emporte plusieurs conséquences.
Sur le plan civil, le préciput n’est pas soumis aux règles des libéralités : il n’est pas rapportable et, entre époux ayant uniquement des enfants communs, il ne s’impute pas sur la quotité disponible. Les enfants communs ne peuvent pas en demander la réduction : ils retrouveront les biens au second décès.
Sur le plan fiscal, le bien prélevé ne transite pas par la succession du défunt. En tout état de cause, le conjoint survivant est exonéré de droits de succession (article 796-0 bis du code général des impôts) ; l’intérêt de la clause est donc civil, et tient à la composition des patrimoines.
Sur le plan pratique, le prélèvement ne dépend pas d’une option à exercer dans un délai, comme c’est le cas des droits légaux du conjoint ou d’une donation au dernier vivant. Le contrat peut toutefois prévoir que le survivant aura la faculté de prélever, et non l’obligation.
La limite : les enfants d’une autre union
La protection des enfants non communs est assurée par l’action en retranchement. L’article 1527 du code civil prévoit que, lorsque des enfants ne sont pas issus des deux époux, toute convention qui a pour effet de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1 est sans effet pour l’excédent.
Le préciput est l’une de ces conventions. Dans une famille recomposée, un enfant du premier lit peut donc demander que l’avantage soit ramené dans la limite de la quotité disponible entre époux.
Le même article permet à ces enfants de renoncer par avance à exercer l’action en retranchement, dans les formes prévues pour la renonciation anticipée à l’action en réduction (articles 929 et suivants). Cette renonciation, acte grave et encadré, ne se présume jamais.
Les créanciers passent avant
L’article 1519 réserve les droits des créanciers de la communauté : ils peuvent toujours faire vendre les biens compris dans le préciput, sauf le recours de l’époux survivant. La clause organise la répartition entre le survivant et les héritiers ; elle ne soustrait pas le bien aux dettes communes.
Les régimes qui permettent la clause
Le préciput porte sur des biens communs. Il suppose donc un régime qui en comporte :
- la communauté réduite aux acquêts, aménagée par contrat ;
- la communauté universelle, lorsque les époux ne retiennent pas l’attribution intégrale ;
- la séparation de biens avec société d’acquêts, dans laquelle les époux mettent en commun certains biens, par exemple le logement familial, et peuvent stipuler un préciput sur cette masse.
En séparation de biens pure, il n’existe pas de masse commune sur laquelle prélever. Les biens acquis ensemble sont indivis, et leur sort au décès relève des droits successoraux et des éventuelles libéralités.
Ajouter la clause en cours de mariage
Les époux mariés sans contrat, sous le régime légal, peuvent ajouter une clause de préciput par un aménagement de leur régime matrimonial. Il s’agit d’une modification au sens de l’article 1397 du code civil : acte notarié, information des enfants majeurs et des créanciers, droit d’opposition. La procédure, allégée depuis 2019, est décrite dans la note sur les régimes matrimoniaux.
Cet aménagement est fréquent pour protéger le survivant sur le seul logement, sans basculer vers une communauté universelle dont les effets sur l’ensemble du patrimoine seraient beaucoup plus larges.
Rédiger la clause avec précision
La clause vaut ce que vaut sa rédaction. Désigner « la résidence principale » sans autre précision laisse ouverte la question du bien visé si le couple a déménagé entre le contrat et le décès. Les clauses les plus sûres prévoient le sort du bien de remplacement, l’inclusion ou non du mobilier, et le cas où le bien aurait été vendu. Elles précisent aussi si le survivant a une simple faculté de prélever, ce qui lui laisse le choix au décès, par exemple lorsque le bien est grevé d’un emprunt ou trop coûteux à entretenir.
Un mot, deux sens
Le terme « préciput » apparaît aussi en matière de libéralités, dans l’expression « par préciput et hors part ». Une donation ou un legs consenti par préciput est dispensé du rapport : le bénéficiaire le conserve en plus de sa part, dans la limite de la quotité disponible (articles 843 et 919).
Les deux notions partagent l’idée de prendre avant les autres, mais elles n’ont pas la même nature : le préciput matrimonial est une convention de mariage entre époux ; la donation par préciput est une libéralité soumise à la réserve. Un acte qui emploie le mot se lit donc toujours en fonction de son contexte.
Préciput et donation au dernier vivant
Les deux outils se combinent souvent. Le préciput règle le sort d’un bien précis au stade de la liquidation du régime, avant la succession. La donation au dernier vivant élargit ensuite les droits du survivant sur la succession elle-même, avec des options à choisir au décès. Leur articulation est présentée dans la note sur la donation entre époux.
Où vérifier
Textes cités, état au 14 septembre 2026 : code civil, articles 843, 919, 929, 1094-1, 1397, 1515, 1516, 1519 et 1527 ; code général des impôts, article 796-0 bis. Versions en vigueur sur Légifrance. Les fiches de service-public.gouv.fr consacrées au contrat de mariage et au changement de régime matrimonial présentent les clauses d’aménagement sous un angle pratique.

